1° la liste établie par le représentant de l’État dans la région. Elle concerne les formations dispensées par les établissements, services ou écoles habilités à bénéficier des dépenses libératoires et établis dans la région suivante :
- Établissements publics d’enseignement du second degré ; établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif ;
- Établissements publics d’enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
- Établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d’enseignement supérieur consulaire ;
- Établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
- Établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
- Écoles de la deuxième chance, centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
- Établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, les établissements délivrant l’enseignement adapté ;
- Établissements ou services d’aide par le travail et des entreprises adaptées, de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
- Établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
- Écoles de production.
Article R.6241-21 du Code du travail
2° la liste établie par le président du conseil régional et publiée par le représentant de l’Etat dans la région. Elle concerne les organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie habilités à bénéficier des dépenses libératoires. Chaque région a défini des modalités d’éligibilité qui lui sont propres, dans le respect de la loi. Il est recommandé de consulter les sites des conseils régionaux.
Article R. 6241-22 du Code du travail
Décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.